L'expression consacrée selon laquelle « il n'y a pas de fumée sans feu » signifie qu'une rumeur, une accusation ou un soupçon trouvent souvent leur origine dans un fait réel, sans que celui-ci corresponde nécessairement à la vérité tout entière. Elle traduit une forte probabilité, non une certitude.
On écarte volontiers cet adage au nom de la prudence ou de la rigueur juridique. Pourtant, il exprime une intuition née de l'expérience : certaines dérives ne surgissent pas de nulle part. Elles s'annoncent, se devinent, se préparent. Il arrive que la fumée précède le feu, comme le ciel noir annonce l'orage.
Ainsi en est-il du danger selon lequel les ministères de l'Intérieur et de l'Économie pourraient, de concert, priver des personnes physiques ou morales de leurs biens ou de leurs revenus au motif d'une prétendue « incitation à la haine », sans décision préalable d'un tribunal.
À ce jour, cela n'existe pas dans le droit français. Mais l'inquiétude ne naît pas du néant. Elle s'alimente de l'extension progressive des pouvoirs administratifs et des multiples régimes dérogatoires instaurés au fil des années au nom de la lutte contre le terrorisme, le séparatisme ou les ingérences étrangères.
La tentation est permanente, pour un pouvoir gagné par la logique de l'exception, d'élargir toujours davantage son champ d'action.
Lorsqu'un État s'habitue à gouverner par l'urgence, le risque existe que les garanties judiciaires deviennent des obstacles plutôt que des protections. L'individu cesse alors d'être un sujet de droit pour devenir une chose.
La loi du 24 juin 2024 relative aux saisies et confiscations n'a pas supprimé l'intervention du juge en matière de confiscation pénale, certes. Mais il n'en demeure pas moins que le droit français connaît déjà des mécanismes de gel administratif des avoirs, décidés conjointement par le ministre de l'Économie et le ministre de l'Intérieur, sans autorisation judiciaire préalable.
Ces mesures sont officiellement réservées à des faits précis : financement du terrorisme, participation à des activités terroristes ou, plus récemment, certaines formes d'ingérence étrangère.
Mais une question essentielle demeure. Qui décide qu'une personne relève de ces catégories ? Sur quels éléments repose cette appréciation ? Quel est le niveau de preuve exigé avant que des conséquences aussi lourdes soient imposées ?
Et surtout, quelles garanties protègent effectivement le citoyen contre l'erreur, l'arbitraire ou l'instrumentalisation politique ? Le gel des avoirs de citoyens russes suite à des
sanctions liées au conflit ukrainien en est l'exemple le plus courant.
Pouvons-nous, dès lors, envisager une telle
éventualité concernant des citoyens français ou membres de l'UE pour
avoir exprimé leur sympathie à l'égard de la Russie ? Ou pour dénoncer la dérive totalitaire des régimes dits démocratiques ? Qui pour nourrir les listes noires ?
Rien n’est plus aisé que d'accuser. Je peux, par exemple, affirmer que mon voisin est borgne alors qu'il possède deux yeux parfaitement sains. L'affirmation ne crée pas la réalité. Pourtant, lorsque l'accusation émane de l'autorité publique, elle peut produire des effets immédiats bien avant qu'un juge ne se prononce.
Dans un État de droit, la puissance publique ne doit jamais disposer d'un pouvoir de sanction reposant principalement sur sa propre appréciation. Car dès lors que l'administration devient à la fois celle qui soupçonne, celle qui qualifie et celle qui sanctionne, la frontière entre la protection des libertés et leur restriction devient dangereusement mince.
Sous l'Casque d'Erby


Bonjour la foule. On se calme. On fait preuve de retenue. Comme vous le voyez, ici, ce n'est pas le LIDL, pas de clim à vendre, hormis le coup de chaud coutumier. La bonne journée.
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